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PLF 2019 : Voici les premiers amendements adoptés par la commission parlementaire (mise à jour)

PLF 2019 : Voici les premiers amendements adoptés par la commission parlementaire (mise à jour)

La commission des Finances de la Chambre des représentants a adopté à la majorité la première partie du projet de loi de Finances. Voici les premiers amendements adoptés sur les parties recettes douanières et recettes fiscales.

La commission parlementaire des finances a tenu ce dimanche 11 novembre sa réunion finale sur le projet de loi de Finances 2019. Les différentes propositions d'amendement qui ont été déposées par les différents groupes parlementaires ont été examinées.

Au moment où nous mettons en ligne la partie relative à la douane et impôts indirects avait été bouclée.

Au total, ce sont 221 amendements qui ont été soumis pour une discussion en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun et des directeurs du ministère.

Les débats et votes ont commencé à 10h20 du matin.

Voici les premiers amendements adoptés, tel que constaté par Médias24 sur place. Ces informations ne sont pas officielles tant que le pv de la commission n'a pas été dressé.

> Augmentation de la TIC sur les boissons énergétisantes de 500 DH à 600 DH l'hectolitre (adoptée à l'unanimité).

> Hausse de 50% la TIC sur les boissons gazeuses ou non gazeuses contenant du sucre:

+ eaux par addition de moins de 10% de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre : la TIC passe de 30 à 45 DH l'hectolitre.

+ eaux par addition de 10% ou plus de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre : la TIC passe de 10 à 15 DH l'hectolitre.

> Hausse de 50% la TIC sur les limonades préparées :

+ avec moins 6% de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre: la TIC passe de 30 DH à 45 DH l'hectolitre.

+ avec 6% ou plus de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre: la TIC passe de 10 DH à 15 DH l'hectolitre.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'il accepte un amendement du groupe de l'Istiqlal et selon lequel les boissons contenant des édulcorants sont également concernées. Mais il ne nous a pas été possible, jusqu'à ce lundi 12 novembre à midi, de vérifier de source officielle que cet amendement a été effectivement pris en compte.

> Modification de l'article 164. 1. r. du code général des douanes:

- La Nouvelle formulation adoptée :

Sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes par dérogation aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5 ci-dessus:

......,

Les chaises, les bicyclettes, les voitures, les équipements et matériels spécialement aménagées pour les personnes ayant des besoins spécifiques.

La liste sera précisée par un texte réglementaire.

- Voici l'ancienne formulation :

Sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes par dérogation aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5 ci-dessus:

......,

Les voitures et les chaises équipées d’un moteur électrique spécialement aménagées pour les personnes ayant des besoins spécifiques.

>Adoption en l'état des propositions de la PLF2019 sur les cigarettes.

>Hausse de la TIC sur le tabac de chicha: le taux minimum perçu passera de 350 DH à 450 DH/ kg.

>Modification de l'article 6 du PLF2019: régularisation des véhicules de tourisme importés en AT.

L'article disposait qu'à "partir du 1er janvier 2019, sont régularisés les comptes d'admission temporaire des véhicules de tourisme souscrits avant le 1er janvier 2009 par les personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger et demeurés sans apurement jusqu'au 31 décembre 2018.

"Ne peuvent bénéficier de cette régularisation, les comptes d'admission temporaire faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours".

Cet article devient:

"A partir du 1er janvier 2019, sont régularisés les comptes d'admission temporaire des véhicules de tourisme ou utilitaires souscrits avant le 1er janvier 2014 par les personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger et demeurés sans apurement jusqu'au 31 décembre 2018.

"Ne peuvent bénéficier de cette régularisation, les comptes d'admission temporaire faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours".

>Exonération de l'IS retenu à la source: cas des OPCI, changement du plafond d'abattement.

Le PLF 2019 a proposé la formulation suivante dans son article 7:

Modification de l'article 6 du code général des impôts

« Article 6.– Exonérations

« I. – Exonérations et imposition aux taux réduits permanentes

« A – …………………………………..……………………..

« B – Exonérations suivies de l’imposition permanente aux taux réduits

 « C – Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source

« Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :

« 1° – Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :

« – les dividendes ……………………………………………

« ………………………………….………..............................

« …………………………… à l'impôt sur les sociétés.

« Ces produits, ………........................…………......................

« ..........…………….. avec un abattement de 100%. Cet abattement est ramené à 50%, lorsque lesdits produits proviennent des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités.

Un amendement introduit le dimanche 11 novembre 2018, en commission des Finances à la Chambre des représentants, relève le taux d'abattement de 50% par un taux d'abattement à 60%.

>Charges déductibles. Modification au profit des associations.

Le PLF 2019 a proposé la disposition suivante dans le Code général des impôts:

CHAPITRE II

BASE IMPOSABLE

Section I. Détermination de la base imposable

«Article 10. – Charges déductibles

« les charges déductibles au sens de l'article 8 ci-dessus « comprennent :

« I. – les charges d'exploitation constituées par :

« A – ……………………………………………….………….

« B – les autres charges externes engagées ou supportées « pour les besoins de l'exploitation, y compris :

« 1° – …………..…………............……………………………..

« 2°– les dons en argent ou en nature octroyés :

« • ........................................................................................

« •.......................................................................................

« •..........................................................................................

« • aux associations dont la liste est fixée par décret ayant conclu avec l'Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets d'intérêt général ;

« • aux établissements publics ...........................................

(la suite sans modification.)

La commission des Finances de la Chambre des représentants a introduit par amendement, la modification suivante:

« • aux associations dont la liste est fixée par décret ayant conclu avec l'Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets d'intérêt général, dans la limite d'un plafond de 2 pour mille du chiffre d'affaires; les modalités permettant de bénéficier de cette déduction seront définies par texte réglementaire;

> Suppression totale de l'article 125 quinquies sur le "Régime applicable aux opérations de livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle". Toutes les mentions à cet article et dispositions qui lui sont liées sont de facto également supprimées.

>Exonérations de TVA: Rajout des pompes à eau solaires dans l'agriculture.

(Extrait CGI)

Section III.

-Exonérations de TVA:

Article 91.

-Exonérations sans droit à déduction

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

I.

A........

B....

C.

…………………

4°-les tapis d'origine artisanale de production locale.

5°-les métaux de récupération

6. [Rajout]:

Les pompes à eau solaires ou fonctionnant aux énergies renouvelables et utilisées dans le secteur agricole.

>Maintien du taux et de l'assiette pour la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Titre III du PLF2019).

> IR (impôt sur le revenu) portant sur la vente d'un bien immobilier habité pendant au moins six ans à titre d'habitation principale. Cette vente était auparavant exonérée de taxes, même en cas de plus-value. Le PLF a proposé sa taxation à partir de 1 MDH.

Dimanche 12 novembre, la commission des Finances a introduit l'amendement suivant:

+pour un produit de vente inférieur à 4 MDH, tout le produit de la vente est exonéré. Exemple : pour un logement vendu à 3,999 MDH, aucun impôt n'est dû.

+pour un produit de cession supérieur ou égal à 4 MDH, le surplus est taxé à 3%. Exemple : pour un logement vendu à 4,5 MDH, la taxe de 3% sera calculée uniquement sur 500.001 DH, ce qui représente 15.000,03 DH.

Cette taxe est libératoire, quelle que soit la plus-value réalisée

>Rajout à l'article 92 du code général des impôts:

Article 92.- Exonérations avec droit à déduction

I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous:

..........

19°- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la méningite. [rajout de médicaments destinés à traiter la méningite].

 

> Modification article 73 du Code général des impôts (Impôt sur le revenu):

Voici l'article proposé dans la version initiale du projet de loi de Finances 2019:

« Article 73.– Taux de l’impôt

« I. – ......................................................................

« II. – Taux spécifiques

« Le taux de l'impôt est fixé comme suit :

« .............................................................................................

« .............................................................................................

« .............................................................................................

« C – 15% :

« 1°– ......................................................................................

« ............................................................................................

« 3° – pour les produits énumérés à l’article 66-I-A « ci-dessus ;

« 4° – pour le montant des revenus fonciers bruts « imposables, prévus à l’article 61-I ci-dessus.

« D – ....................................................................................... « .........................................................................................................

« F – 20% :

« 1°- ............................................................................................ « .........................................................................................................

« 6° – pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés « prévus à l’article 61-II ci-dessus, autres que ceux visés au G-7° « ci-dessous, sous réserve des dispositions prévues à l’article « 144-II-1° ci-dessous ;

« 7° – ......................................................................................

« 8° – (abrogé)

« 9° – .......................................................................................

« 10° – ....................................................................................

« G – ......................................................................................

« III. – Les personnes physiques exerçant ....................... « .............................................................. pour les prestataires de « services.

« Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, « 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 10°), G (2°, 3° et 7°) du paragraphe II et « au paragraphe III ci-dessus sont libératoires de l’impôt sur « le revenu. »

Voici l'amendement adopté:

Ajout de :

-Revenus fonciers inférieurs à 120.000 DH/an: imposables au taux de 10%.

-Revenus fonciers supérieurs à 120.000 DH/an: imposables au taux de 15%.

Date d'effet: revenus acquis à partir du 1er janvier 2019.

>Baisse de l'IR au profit des auto entrepreneurs (article 73 du code général des impôts):

Formulation initiale:

III- Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants :

- 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

- 2% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200 000 DH pour les prestataires de services.

 « Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, « 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 10°), G (2°, 3° et 7°) du paragraphe II et « au paragraphe III ci-dessus sont libératoires de l’impôt sur « le revenu. »

Amendement adopté:

.........

- 0,5% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

- 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200.000 DH pour les prestataires de services.

Le 11 Novembre 2018

Source web Par Médias 24

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