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#MAROC_Vaccin_anti_Covid_DROITS_DES_CITOYENS: Voici les droits de citoyennes victimes d'effets indésirables graves

#MAROC_Vaccin_anti_Covid_DROITS_DES_CITOYENS: Voici les droits de citoyennes victimes d'effets indésirables graves

La responsabilité de l'Etat peut être invoquée avec ou sans faute. Mais prouver l'implication du vaccin dans la survenance d'effets secondaires graves peut se révéler laborieux. Le programme Covax, auquel le Maroc est éligible, prévoit un système d'indemnisation mondial pour les personnes ayant subi un préjudice du fait de la vaccination.

Un débat médical peut vite verser dans le juridique. C’est le cas de la polémique actuelle autour des effets indésirables graves, comme une thrombose, attribués au vaccin AstraZeneca mais pas seulement. Bien que l'implication des vaccins anti-Covid dans des cas d'effets secondaires graves ait été écartée par les experts au Maroc et à l'international, les inquiétudes interrogent à l’avance sur les droits des victimes potentielles et la détermination des responsabilités.

Le sujet interpelle tous les pays concernés par la campagne de vaccination. Pour les Etats, l’enjeu est de gérer à la fois le risque sanitaire et juridique. Certains ont légiféré sur la question :

« En Tunisie, une loi a été promulguée, préalablement à la réception des vaccins anti covid-19, qui met à la charge de l'État tunisien l'obligation de réparation des dommages qui pourraient résulter desdits vaccins », rapporte Me Mahmoud Hessan, avocat aux barreaux de Tunis et de Paris.

Publié le 5 mars au journal officiel, ce texte impose à l’Etat tunisien, sous des délais définis (3 mois), l’indemnisation des victimes après avis d’une commission spéciale.

Au Maroc, l’opération vaccinale avance à grand pas. Anticipée dans les faits, la problématique de la responsabilité, elle, n’a pas fait l’objet d’un texte spécifique. Ou pas pour le moment. Pour autant, il n’est pas question d’invoquer le vide juridique.

« Au Maroc, la campagne de vaccination ayant été prise en charge à juste titre par l'État, ce dernier répond des dommages résultant de l'administration de ces vaccins. Cette activité sanitaire fait partie de la gestion du service public », explique Me Hessan, praticien et fin connaisseur du droit marocain.

Concrètement, « la responsabilité de l'État, en cas de besoin, peut être recherchée sur le fondement de l'article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats (DOC) », explique Me Hessan. Que dit cet article ? Que « l'État et les administrations sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents. »

Simple à alléguer, difficile à prouver

« Ce texte juridique spécial, consacré à la responsabilité de la puissance publique des fautes de service de ses préposés et dommages qu'ils causent à autrui, s'applique également aux campagnes de vaccination, dès lors qu'elles sont assurées par un service public en protection de l'intérêt général », tranche notre interlocuteur.

Où peut résider la faute ? Pas forcément dans les effets inhérents au vaccin. Avocat au barreau de Rabat, Me Mounir Founani nous renvoie « au cas d’injection du produit sans vérifier au préalable si le bénéficiaire correspond à l’une des contre-indications énumérées dans le protocole. » Ici, il s’agit d’une « responsabilité fautive de l’administration qui répond des agissements de son agent », observe le juriste qui fait lui aussi référence au DOC.

« On peut parler d’erreur, voire de faute médicale », ajoute Me Founani. Sauf qu’une telle allégation est facile à invoquer, difficile à établir. « Quand l’affaire atterrit au tribunal, le recours à l’expertise est un classique. C’est une manière objective de vérifier l’existence d’un préjudice, d’une faute ou d’une causalité entre les deux ».

Or, « ces procédures sont justement retardées par ces expertises, sachant qu’il faut également s’attendre à une contre-expertise, voire à une troisième ». Et même en obtenant un jugement, « faut-il encore consommer toutes les voies de recours et batailler pour l’exécution de la décision judiciaire ».

D’où l’intérêt de mécanismes d’indemnisation directs, dits extra judiciaires. Avant la Tunisie, la France avait adopté un outil similaire, lui-même critiqué pour ses lenteurs, au profit des victimes de séquelles résultant de la vaccination H1N1.

La responsabilité sans faute : une notion d’actualité

L’article 79 est une disposition légale. Me Hessan nous livre la lecture qu’en fait la jurisprudence marocaine. « La Cour de cassation considère, à juste titre, que la responsabilité de la puissance publique, prévue par l'article précitée, est une responsabilité objective, ou présumée ; de sorte que la victime n'a pas à prouver une faute ».  Cela signifie qu’une victime « a simplement la charge de prouver que le préjudice dont elle demande réparation provient directement d'un vaccin anti covid-19 ».

Entendez : qui dit responsabilité, ne dit pas systématiquement faute. « La responsabilité objective (ou sans faute) de la puissance publique est également fondée sur l'idée de garantir à la victime - ou à ses ayants droit - une réparation d'un dommage survenu lors de la gestion d'un service public », poursuit notre interlocuteur.

La notion de responsabilité sans faute est plus que jamais d’actualité. Fin février, dans le cadre du programme de vaccination Covax auquel le Maroc est éligible, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement d’un programme « mondial » qui offre une indemnisation « forfaitaire hors faute », aux personnes ayant subi un préjudice lié à la vaccination anti-covid19. Une première qui concerne 92 pays à revenu faible ou intermédiaire. Ce mécanisme permettrait d’éviter les procédures judiciaires, « longues et couteuses ». Le Maroc fait partie des pays éligibles.

Le 18 mars 2021

Source web Par : medias24

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