TSGJB BANNER

Le rôle des sociétés de développement local à la lumière de la charte communale

Le rôle des sociétés de développement local à la lumière de la charte communale

Dans le cadre de la modernisation de ses institutions, le Maroc s’est doté ces dernières années d’un arsenal juridique important visant à combler des lacunes légales et à adapter sa législation sectorielle. A cet égard, et face aux difficultés rencontrées par les Etats pour assumer leurs charges financières, à titre isolé, les titulaires d’une mission de service public local au Maroc disposent désormais de plusieurs modalités d’action, pour alléger les dépenses publiques, telles que le recours au secteur privé par la voie contractuelle.

La société de développement local (SDL) est l’un de ces outils novateurs de gestion de la chose publique qui s’inscrit dans le prolongement des expériences passées en matière de gestion de la chose publique. Depuis le Dahir n° 1 - 08-153 du 18 février 2009, portant promulgation de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, la SDL dispose d’un cadre juridique.

La SDL, comme instrument de raffermissement de la politique des services de proximité, se caractérise par sa nature d’entreprise commerciale. Son capital public est détenu majoritairement par une ou plusieurs collectivités locales. En fait, l’article 140 de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, dispose que les collectivités locales et leurs groupements peuvent procéder à la création ou à la participation dans des sociétés dénommées « sociétés de développement local », en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

Cette nouvelle formule de gestion des services publics locaux, notamment à caractère industriel et commercial, tels que les gares routières, peut être considérée comme une solution idoine, susceptible de concilier entre les différentes formules de gestion du service public. En effet, la création d’une SDL permet au service public d’être géré de manière plus professionnelle, dans la mesure où il sera régi par les dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes, en l’occurrence, le Dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996, et non suivant les règles de la comptabilité publique communale, dont les procédures se sont avérées inadaptées aux exigences d’une gestion commerciale professionnelle. Il va sans dire qu’une SDL combine la souplesse de gestion des sociétés anonymes, dont le statut lui est applicable, avec la prise en compte de l’intérêt général puisqu’agissant dans les domaines de compétence des collectivités, qui en sont les principaux actionnaires. Celles-ci pourront, au sein de ces sociétés, s’associer avec d’autres personnes morales de droit public ou privé, étant donné que les intérêts convergent. En d’autres termes, le recours aux SDL est un procédé qui permet, par le biais de la coopération entre différents partenaires, de maximiser les acquis en matière de développement local.

Dans le même ordre d’idée, les collectivités locales et les parties concernées doivent, dans une posture de transparence, définir les statuts de la société en vue d’arrêter les termes et les conditions de leur partenariat et de fixer les aspects liés à la création, à la gestion et au fonctionnement de la SDL. Les domaines dans lesquels les collectivités locales se sont investies ces dernières années en faisant appel aux SDL sont multiples et visent dans leur ensemble la réalisation de l’intérêt général et l’amélioration du cadre de vie du citoyen en améliorant les prestations des services publics.

A vrai dire, la SDL ressemble aux techniques contractuelles du Partenariat Public-privé (PPP). Mais comme son nom l’indique, elle constitue, à la différence des PPP, une société juridique bien encadrée par la législation comme c’est le cas maintenant au Maroc. A ce titre, la loi 17-08 modifiant et complétant la charte communale a introduit un véritable cadre légal pour les SDL. Seulement, le projet d’une telle institution doit faire l’objet d’une délibération au sein du conseil de la collectivité et recevoir une autorisation préalable de la part des autorités de tutelle. Par la suite, sa constitution repose sur les statuts de la société et une convention de mandat pour la réalisation de projets ou pour la gestion des équipements publics. 

Les SDL, appelées avant l’entrée en vigueur de la loi 17-08 sous le vocable de société d’économie mixte, constituent un moyen fiable pour répondre aux contraintes financières et appuyer la réalisation des projets publics. Les collectivités locales peuvent ainsi placer la partie de leurs activités pouvant souffrir de la rigueur du droit public, c’est-à-dire les activités à caractère industriel ou commercial, sous l’emprise du droit et de la gestion privés.

Le recours aux SDL constitue un instrument permettant au Maroc de remédier à son déficit en matière de bon fonctionnement des services publics tout en ciblant, in fine, les meilleures prestations au profit des usagers. C’est là un pas important vers la consécration de la démocratie locale. En effet, les SDL se présentent comme un instrument novateur permettant d’améliorer le fonctionnement des collectivités locales. Ce qui a un impact positif sur la qualité de vie des citoyens. C’est là l’objectif même du nouveau mode de gouvernance territoriale, conforme aux standards internationaux, en phase d’être consacré au Maroc.

SOURCE WEB Par Centre d’Etudes Internationales –Juillet 2012

Tags : La société de développement local (SDL)- Dahir n° 1 - 08-153 du 18 février 2009- la SDL dispose d’un cadre juridique- Son capital public est détenu majoritairement par une ou plusieurs collectivités locales- l’article 140 de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale- dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes, en l’occurrence, le Dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996- au sein de ces sociétés, s’associer avec d’autres personnes morales de droit public ou privé-