Dé-jeûneurs du Ramadan, ce que dit le code pénal
L'article 222 du code pénal incrimine la rupture du jeûne dans certains cas. Peut-on analyser cet article pour ce qu'il est, à savoir une norme juridique, en dehors de tout prisme idéologique?
Le ramadan arrive. Dé-jeûneurs, gare à vous! Le code pénal vous guette. Son article 222 punit toute personne qui, "notoirement connue pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion."
Un article qui divise. D'aucuns y voient une insulte à la modernité, aux libertés individuelles etc. D'autres, plus nombreux, y voient la réponse normale à un acte qu'ils perçoivent comme une atteinte à une valeur morale ou religieuse.
Deux positions tranchées, formulées selon des grilles de pensée antinomiques. Mais peut-on juger l'article 222 pour ce qu'il est, à savoir une norme juridique, en dehors de tout prisme idéologique?
Difficile, a priori, car nous parlons d'une "norme religieuse à laquelle on a adjoint une sanction et qui, de ce fait, s'est muée en règle de droit", observe Maître Abderrahim Bouhmidi, professeur universitaire et avocat agréé près la Cour de Cassation. Or, il faut mettre les choses dans leur contexte. Le choix d'incriminer la rupture ostensible du jeûne "répondait à la politique criminelle de 1962", date à laquelle cette infraction fut introduite dans le code pénal.
"A l'époque, nous étions au lendemain de l'indépendance. L'arabité et l'islam étaient les deux chevaux de bataille (du régime). Le code pénal devait répondre à ces exigences et était truffé de dispositions pour ce faire", explique Me Bouhmidi, qui s'interroge: "de 1962 à aujourd'hui, l'incrimination de la rupture du jeûne a-t-elle empêché les dé-jeûneurs?"
C'est une question faussement naïve. La règle juridique est jaugée à l'aune de son efficacité, de son utilité et de sa finalité. Reformulé en questions, cela donne: A quoi sert cette règle? Quel va être son impact sur la société? Une fois appliquée, quel a été son effet? A-t-elle contribiué à améliorer le vivre-ensemble?
Là encore, il est difficile de répondre, faute d'absence d'un mécanisme "d'évaluation" des règles. "Nous parachutons des textes, sans en évaluer l'utilité. Au Maroc, c'est un grand problème. Une norme doit faire l'objet d'une évaluation, tout comme les médicaments", ajoute le juriste.
En un mot: pour savoir à quoi sert l'incrimination de la rupture ostensible du jeûne, il faut d'abord que l'on ait des chiffres précis sur ces cas. "S'il s'avère que ces chiffres sont infinitésimaux, eh bien, nous vous dirons que cette incrimination ne sert à rien", tranche Me Bouhmidi.
Notre interlocuteur se pose d'autres questions:
- "Les personnes qui jeûnent pendant le mois de ramadan, est-ce qu'elles le font par crainte de Dieu ou par peur du Code pénal?
- "La rupture publique du jeûne est-elle attentatoire à l'ordre public général ou à l'ordre public religieux? S'il s'agit du deuxième cas, expliquez-nous alors ce qu'est l'ordre public religieux. Dites-nous ensuite si cet ordre doit relever de la loi ou de la commanderie des croyants?"
Ces interrogations valent, en réalité, pour toutes les règles pénales importées du religieux.
Article 222, sortez vos dictionnaires!
Revenons à l'article 222. Arrêtons-nous sur son contenu:
"Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams."
Première expression: "Notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane". Une merveille d'imprécision. Les juristes les plus avisés s'y perdent.
"Notoirement, hypothétiquement, probablement, vraisemblablement... ces termes n'ont absolument pas leur place dans le code pénal, un texte d'application stricte", gronde Maître Leila Slassi, avocate au barreau de Paris, contactée par Médias24.
"Nous sommes tous libres par essence. Si le droit vient limiter notre liberté, il doit le faire sur la base de motifs précis. Or, le rédacteur de l'article 222 n'a fait preuve ni de finesse, ni de rigueur et encore moins de précision", poursuit notre interlocutrice.
Comprenez: l'imprécision en matière pénale, c'est inadmissible. "Quand on définit une infraction moyennant des termes évasifs, on n'est clairement pas en ligne avec le plus grand principe du droit pénal, qui est l'application stricte de la loi", observe Me Slassi.
Par ailleurs, "le postulat posé par l'article 222 est que l'appartenance à la religion musulmane, la foi d'un individu, devient une question de constatation "notoire" et non une question de croyance personnelle. Ainsi, vous serez "notoirement musulman" parce que vous vous appelez Ali ou Kenza, parce que vos voisins estiment que vous devez être musulman et non parce que vous êtes animé par la foi. Or, nul ne peut forcer quiconque à croire."
Dans tous les cas, la formulation de l'article ouvre une grande latitude au juge, qui va user à sa guise de son pouvoir d'appréciation". Résultat: des jugements différents pour des faits similaires.
Un problème commun aux règles importées du champ religieux, "surtout de l'islam. Ce dernier étant, par définition, une religion extrêmement souple. L'interprétation et l'intention (Al Nyia) y sont fondamentales, ce qui tranche radicalement avec la rigueur que requiert le Code pénal. Un code où on doit graver sur le marbre les comportements, conditions et circonstances précis selon lesquelles l'infraction est caractérisée", conclut l'avocate.
Seconde expression problématique: Ostensiblement. "Ce terme recèle une forme d'ostentation et donc de provocation. Or, rompre publiquement le jeûne ne signifie pas qu'il ait été rompu ostensiblement."
Autrement dit: pour qu'une personne soit punie sur la base de l'article 222, il ne suffit pas qu'elle ait dé-jeûné en public, encore faut-il qu'elle le fasse en ayant l'intention de provoquer, "de narguer ses coreligionnaires" ou de heurter leur sensibilité. "Dans ce cas précis, nous sommes face à une voie de fait, une violence légère, mais dont l'impact psychologique est important", analyse M. Bouhmidi, auteur d'études en droit criminel.
"Les autorités se montrent d'ailleurs sages à ce niveau", constate-t-il, considérant que "leurs interventions émanent également d'une volonté d'éviter les dérapages de la part des jeûneurs. Ces derniers peuvent agir violement quand ils se sentent visés par des provocations."
Par provocation, le juriste fait clairement référence aux opérations pilotées par "des associations comme MALI ou Masayminch", dont il ne cautionne pas les actions, "consistant surtout à amuser la galerie."
Statu quo maintenu
L'article 222 interroge quant à sa formulation et à son utilité. Pour autant, son abrogation n'est pas à l'ordre du jour. Sa modification, de manière à en préciser le propos, n'est pas non plus dans les plans du ministère de la Justice.
Mars 2015, ce ministère avait publié un avant-projet de réforme du code pénal.
L'incrimination de la rupture du jeûne y était maintenue telle quelle, suivant les mêmes expressions (notoirement, ostensiblement, etc.). Seul changement: alors que l'actuel code pénal prévoit, à l'encontre des dé-jeûneurs, une amende et une peine de prison, l'avant projet ouvrait aux juges la possibilité de prononcer "l'une de ces deux peines seulement".
Seulement voilà, face à la résistance d'une large frange de la société civile, cet avant-projet a été retiré, laissant place à une version allégée, plus consensuelle, mais qui, paradoxalement, élude totalement l'article 222.
Résultat: C'est le statu quo. Les dispositions en vigueur, selon l'actuel code pénal sont pour l'heure maintenues. En tout cas, la nouvelle version (projet de loi n° 10-16 modifiant et complétant le code pénal) est actuellement sur le bureau du secrétariat général du gouvernement. Le texte en est donc à ses premiers balbutiements.
Le 06 Juin 2016
SOURCE WEB Par Médias 24
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