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Cour de cassation : un mineur n’est pas consentant dans ses rapports sexuels, même en cas d’adultère

Cour de cassation : un mineur n’est pas consentant dans ses rapports sexuels, même en cas d’adultère

La plus haute juridiction du Royaume estime qu'un mineur ne peut être considéré consentant dans ses rapports sexuels avec autrui, et que le législateur lui accorde un statut de victime en raison de son manque de discernement. La Cour de cassation rappelle, dans un récent arrêt, que cette protection juridique est accordée aux mineurs par le droit marocain et international.

Dans un arrêt rendu le 16 juin 2021, la Cour de cassation rejette un pourvoi du parquet d’Essaouira et confirme l’innocence d’une mineure poursuivie pour adultère.

Du tribunal de première instance d’Essaouira à la Cour de cassation, en passant par la Cour d’appel, les trois juridictions ont estimé que la jeune fille, mineure au moment des faits, est protégée par la loi en raison de son manque de discernement, et devrait être traitée comme une victime d’attentat à la pudeur.

Une protection que lui consacre le législateur marocain et qui, comme le précise la Cour de cassation dans cet arrêt inédit, correspond « aux engagements du Maroc au niveau international, à travers la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 », ratifiée par le Maroc en 1993.

Retour sur l’affaire                                         

Les faits remontent à 2019, lorsque la jeune fille avait été arrêtée en flagrant délit d’adultère, suite à une plainte de son époux.

Poursuivie par le ministère public pour adultère, elle a été présentée au juge des mineurs du tribunal de première instance d’Essaouira. Son partenaire a quant à lui fait l’objet de poursuites pour participation à adultère.

Le tribunal de première instance a décidé de libérer la jeune fille en raison de son âge, estimant qu’elle devrait être traitée comme victime d’attentat à la pudeur par son partenaire, conformément à l’article 484 du code pénal.

Une décision confirmée en mai 2019 par la Cour d’appel, mais contestée par le parquet, qui continue d’invoquer l’article 22 du Code de la famille selon lequel « les conjoints (…) acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage ».

Pour le ministère public, la décision rendue par la Cour d’appel constitue « une violation des dispositions du code de la famille et du code pénal », notamment de l’article 491 qui punit d’un « emprisonnement d’un an à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère ».

La Cour de cassation rend un arrêt confirmatif

Le parquet forme alors un pourvoi en cassation en juin 2019, rejeté, deux ans plus tard, par la plus haute juridiction du Royaume.

Celle-ci considère que la Cour d’appel a effectué « une application saine de la loi en estimant qu’un mineur n’est pas considéré comme consentant dans ses rapports sexuels avec autrui, tant que le législateur lui accorde le statut de victime en raison de son manque de discernement et le protège juridiquement ».

Dans son arrêt, la Cour de cassation affirme que l’article 22 du Code de la famille octroie aux époux la capacité à exercer leurs droits civils résultant du mariage. Mais souligne que cette disposition ne s’étend pas aux dispositions visant la protection du mineur dans le cadre d’attentat à la pudeur, ni à celles qui lui garantissent la protection de son intérêt supérieur et qui correspondent aux engagements du Maroc au niveau international, à travers la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

Le 07/11/2021

Source web Par : medias24

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