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Réglementation classement établissements hôtelier

Réglementation classement établissements hôtelier

Présentation

HEBERGEMENT

L'hôtellerie au Maroc répond qualitativement aux exigences des touristes étrangers comme des nationaux. Des efforts sont actuellement consentis par le Département du Tourisme en vue d'adapter les demandes en hébergement à chaque catégorie de touristes et de sensibiliser les opérateurs hôteliers à améliorer constamment le niveau de leurs structures, grâce aux facilitations accordées par l'Etat pour le financement des projets de rénovation à travers le fonds de rénovation appelé « Rénovotel ».

Sur le plan réglementaire, et afin de permettre d'accompagner les mutations que connaît le secteur de l'hôtellerie au

Maroc, un nouveau cadre juridique a été mis en place dès l'année 2002 (Loi 61-00 portant statut des établissements touristiques et Décret d'application de ladite loi promulgués en 2002 et les nouvelles normes de classement promulguées en 2003).

Cette réadaptation des textes qui vise l'assainissement de l'environnement touristique, s'est avérée nécessaire afin de :

• disposer d'une hôtellerie saine et concurrentielle ;

• crédibiliser le classement vis-à-vis des Tours Opérateurs qui commercialisent le produit Maroc ;

• maintenir une qualité régulière des services et des prestations en incluant la démarche « Qualité » en tant que binôme indissociable de l'activité touristique.

De nouvelles formules d'hébergement ont été incluses dans le cadre de cette loi, en vue de diversifier l'offre et permettre aux clients un large éventail de choix en matière d'hébergement (les maisons d'hôtes, les gîtes, etc.).

Pour le Département du Tourisme, la croissance qualitative et quantitative du parc hôtelier national dépend, dans une large mesure, des efforts que leurs gérants de ces établissements touristiques sont à même d'entreprendre pour améliorer la qualité des prestations et des services au niveau de leurs unités et ce, dans le strict respect des normes et des procédures en vigueur, afin de leur assurer une survie dans un environnement fortement concurrentiel.

I) Le classement des établissements touristiques :

Le classement des établissements touristiques comporte deux étapes primordiales :

• Le classement technique dit aussi le classement provisoire ;

• Le classement d'exploitation dit classement définitif.

1) Le classement provisoire (en amont) : En application de l'article 5 de la loi 61-00, le classement technique est prononcé avant ou en même temps que l'autorisation de construire par le Wali de la Région après avis d'un Comité consultatif dit « Comité Technique de Coordination des Projets Touristiques », présidé par le Délégué du Tourisme. Ce comité a pour mission principale d'étudier les plans architecturaux qui lui sont confiés par le promoteur en application des dispositions normatives en vigueur.

Tout projet de construction, de transformation ou d'extension doit faire l'objet d'un classement technique provisoire, selon les modalités fixées par voie réglementaire (article 4 de la loi 61-00).

Ce Comité est composé des membres suivants :

• Le délégué du tourisme, président ;

• Le représentant du wali, désigné par lui ;

• Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet ;

• Le directeur de l'agence urbaine ou l'inspecteur de l'urbanisme lorsque la région ne dispose pas d'une agence urbaine ;

• Le représentant de la protection civile ;

• Le président de l'Association régionale de l'Industrie Hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé le projet.

A ce Comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile.

Le classement technique provisoire est prononcé dans un délai de maximum d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier du projet au Centre Régional des Investissements (C.R.I) ou directement auprès de la Délégation du Tourisme concernée.

Ce dossier comporte :

• Une demande précisant l'identité du propriétaire ;

• Une note descriptive du projet indiquant ses caractéristiques foncières, financières et commerciales 

• Un jeu de plan d'avant-projet.

 2) Le classement d'exploitation (en aval) : Ce classement est prononcé par le Wali de la Région, après avis d'une

Commission dite « Commission Régionale de Classement » présidée par le Délégué du Tourisme. Le classement d'exploitation ou définitif intervient après la mise en exploitation de l'établissement.

Les demandes de classement d'exploitation sont adressées au Délégué du Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès de lui, contre décharge, deux mois avant la date de la mise en service de l'établissement.

2-1) La Commission Régionale de Classement est composée comme suit :

• Le délégué régional du tourisme, président ;

• Le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du lieu de situation de l'établissement ;

• Le chef du service d'hygiène ou, à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;

• Un représentant de la protection civile ;

• Le directeur de l'école hôtelière relevant du Département du Tourisme ou à défaut, un représentant de la Direction de la Formation et de la Coopération au Département du Tourisme ;

• Le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière ;

• Le président de l'association régionale des agences de voyages ;

• Le président de l'association régionale des restaurateurs.

La Commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques.

II) Le recours :

Un recours pourrait être esté auprès devant de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme qui pourrait se prononcer sur le classement après avis d'une Commission dite « Commission Nationale de Classement ».

Celle-ci est composée comme suit :

• le directeur de l'office national marocain du tourisme, président ;

• le directeur des entreprises et activités touristiques au Ministère chargé du Tourisme, vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement ;

• le directeur de la coordination des affaires économiques au Ministère de l'Intérieur, ou son représentant ;

• le chef de la Division des Etablissements Touristiques au Ministère chargé du Tourisme ;

• Le président de la Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière ou son représentant ;

• Le président de la Fédération Nationale des Agences de Voyages ou son représentant ;

• Le président de la Fédération Nationale des Restaurateurs ou son représentant.

La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiments et des installations techniques des établissements touristiques. Elle peut, également, décider de se déplacer sur les lieux en vue d'un complément d'informations.

SOURCE : WEB