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le droit d\'association

le droit d\'association

Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété. Bulletin officiel n° 2404 bis du 27/11/1958 (27 novembre 1958)
LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté    Chérifienne

A Décidé ce qui suit :

Titre Premier :

Des Associations en Général.

Article Premier
: L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

 Article 2 : (Modifié, D. portant loi n° 1-73-283, 10 avril 1973 – rebia I 1393, art. 1er) Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation sous réserve des dispositions de l'article 5.

Article 3 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination est nulle.

 Article 4 : Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire.

Article 5 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2)
   Toute association doit faire l'objet d'une déclaration au siège de l'autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, directement ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Il en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ. Un exemplaire de cette déclaration ainsi que des pièces qui lui sont annexées, visées au troisième alinéa ci-dessous, sont adressés par cette autorité locale, au parquet du tribunal de première instance compétent afin de lui permettre de formuler, le cas échéant, un avis sur la demande.
Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours; à défaut, l'association peut exercer son activité conformément à l'objet prévu dans ses statuts.
Cette déclaration fera connaître:

le nom et l'objet de l'association ;
La liste des prénoms, noms, nationalité, âge, date et lieux de naissance, professions et domicile des membres du bureau dirigeant;
la qualité dont disposent ces membres pour représenter l'association sous quelque dénomination que ce soit;
copies de leurs cartes d'identité nationale ou pour les étrangers de leurs cartes de séjour et des copies de leur casier judiciaire
 le siège de l'association ;
le nombre et les siège de ses succursales, filiales ou établissements détachés, par elle créés, fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d'action commune.

Les statuts seront joints à la déclaration visée au premier alinéa du présent article. Trois exemplaires de ces pièces seront déposés au siège de l'autorité locale qui en transmettra un au secrétariat général du Gouvernement.

La déclaration et les pièces y annexées devront être signées et certifiées conformes par l'auteur de la déclaration. Elles seront assujetties au timbre de dimension, à l'exception de deux exemplaires.

Tout changement survenu dans l'administration ou la direction ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de succursales, filiales, établissements détachés doivent dans le mois de survenance faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes que ci-dessus. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés.

Dans le cas où aucun changement dans le personnel de direction n'est intervenu, les intéressés doivent en faire la déclaration à l'époque prévue statutairement pour ledit renouvellement.

Récépissé cacheté et daté sur-le-champ est délivré pour toute déclaration de modification ou de non modification.

Article 6 : (Abrogé et rempl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art.
1er) Toute association régulièrement déclarée- peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer:

1.  les subventions publiques;
2.  les droits d'adhésion de ses membres;
3.  les cotisations annuelles de ses membres;
4.  l'aide du secteur privé;
5.  les   aides   que   les   associations   peuvent   recevoir   d'une   partie   étrangère   ou d'organisations internationales, sous réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis de la présente loi;
6.  les locaux et matériels destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;
7.  les immeubles nécessaires à l'exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.
Article 7 :  (Abrogé D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 1er) Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes de déclaration de nullité de
l'association prévue à l'article 3.
Il est également compétent pour connaître des demandes de dissolution de l'association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée ou à l'initiative du ministère public.
Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

Article 8 : (Abrogé et rempl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art.
1er)  Sont punies d'une amende de 1200 à 5.000 dirhams les personnes qui, après la constitution d'une association, entreprennent l'une des actions visées à l'article 6 sans respecter les formalités prévues à l'article 5; en cas de récidive, l'amende est portée au double.
Sont également punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui s'y serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par décision judiciaire.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorié la réunion des membres de l'association dissoute par décision judiciaire.
Titre II :
Des Associations Reconnues d'Utilité Publique.
Article 9 : (Abrogé et rempl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art.
1er) A l'exception des partis politiques et des associations à caractère politique, visés au titre IV de la présente loi, toute association, après enquête préalable de l'autorité administrative sur son but et ses moyens d'action, peut être reconnue d'utilité publique, par décret sur demande présentée à cet effet.
Il doit être statué sur cette demande par décision motivée dans un délai maximum de six mois courant à partir de la date de son dépôt auprès de l'autorité administrative locale.
Les conditions nécessaires à l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique sont fixées par voie réglementaire.
Toutefois les fédérations sportives habilitées conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n°
06-87 relative à l'éducation physique et aux sports acquièrent de plein droit la reconnaissance d'utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire, permettant de donner une image fidèle de leur patrimoine , de leur situation
financière  et  de  leurs  résultats.  Les  états  de  synthèse,  les  pièces  justificatives  des  écritures
comptables et les livres doivent être conservés pendant une période de cinq ans.
Ces associations sont tenues de soumettre un rapport annuel au secrétariat général du gouvernement comportant l'affectation des ressources qu'elles ont obtenues pendant une année civile. Ce rapport doit être certifié par un expert-comptable inscrit à l'ordre des experts-comptables, attestant la sincérité des comptes qu'il décrit, sous réserve des dispositions de la loi relative au code des juridictions financières.
La reconnaissance de l'utilité publique peut être retirée en cas de non respect par l'association de ses obligations légales ou statutaires après l'avoir averti de régulariser sa situation comptable dans un délai de trois mois.
Toute association reconnue d'utilité publique jouira, indépendamment des avantages prévus à l'article
6 ci dessus, des privilèges résultant des dispositions ci-après.
Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes, le décret reconnaissant l'utilité publique peut prévoir que l'association pourra, une fois par an, et sans autorisation préalable, faire appel à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recttes. Toutefois, elles est tenue d'en faire déclaration au secrétaire général du gouvernement dans les quinze jours au moins qui précèdent la date de la manifestation. Cette déclaration doit indiquer la date et le leu de la manifestation ainsi que les recettes prévisionnelles et leur affectation.
Pendant ce délai, le secrétaire général du gouvernement peut s'opposer, par décision motivée, à l'appel  à  la  générosité  publique  ou  à  l'organisation  de  tout  ce  qui  peut  procurer  des  recettes financières s'il estime qu'ils sont contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 10 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toute association reconnue d'utilité publique peut posséder les biens, meubles ou immeubles nécessaires au but qu'elle poursuit ou à l'accomplissement de l'œuvre qu'elle se propose dans les limites fixées par le décret de reconnaissance.

Article 11 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toute association reconnue d'utilité publique peut, dans les conditions prévues par ses statuts et après autorisation par arrêté du Premier ministre, acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament et acquérir à titre onéreux, qu'il s'agisse de deniers, valeurs, objets meubles ou immeubles.

Aucune  association  reconnue  d'utilité  publique  ne  peut  accepter  une  donation  mobilière  ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Article 12 : (Mod.  D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toutes les valeurs mobilières d'une association devront être placées en titres immatriculés au nom de l'association. L'aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conversion, leur emploi en autres valeurs ou en immeubles, ne pourra avoir lieu qu'après autorisation par arrêté du Premier ministre.
Article 13 : Tout immeuble compris dans une donation entre vifs ou testamentaire qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement de l'association sera aliéné .dans les formes et délais prescrits par l'acte d'autorisation prévu à l'article 11 ci-dessus ; le prix en est versé à la caisse de l'association et doit être employé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Titre III :

Des Unions ou Fédérations d'Associations.

Article 14 : (Modifié, D. portant loi n° 1-73-283, 10 avril 1973 – rebia I 1393, art. 1er) Les associations peuvent se constituer en unions ou fédérations.

Ces unions ou fédérations doivent faire l'objet d'une déclaration présentée dans les formes prévues à l'article 5 ci-dessus qui comprend en outre le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent.

L'adhésion de nouvelles associations ou d'unions ou fédérations doit être déclarée dans les mêmes formes.

Les unions ou fédérations sont soumises au même régime que les associations.

Titre IV.

Des Partis Politiques et Associations à Caractère Politique.

(Abrogé par l’article 61 de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques)

Titre V :

Des Associations Etrangères.

Article 21 : (Mod., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Sont réputées associations étrangères au sens du présent titre les groupements présentant les caractères d'une association et qui ont un siège à l'étranger ou dont les dirigeants sont des étrangers ou dont la moitié des membres sont étrangers ou qui sont effectivement dirigées par des étrangers et dont le siège est au Maroc.

Article 22 : (Mod. ., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Pour l'application de l'article précédent, l'autorité locale peut, à toute époque, adresser aux dirigeants de tout association  exerçant ses activités dans son ressort une demande l'invitant à leur fournir par écrit, dans le délai maximum d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel se rattachent l'association intéressée, son objet,  la nationalité de ses membres, de ses administrateurs et de ses dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l'article 8 ci-dessus.

Article 23 : Aucune association étrangère ne peut se former ni exercer son activité au Maroc si elle n'en fait la déclaration préalable dans les conditions fixées par l'article 5.

 Article 24 : (Mod.  D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2)
Dans un délai de trois mois à partir de la date figurant sur le dernier récépissé, le Gouvernement peut s'opposer à la constitution d'une association étrangère, ainsi qu'à toute modification aux statuts, à tout changement dans le personnel de direction ou d'administration, à toute création de succursales, filiales, établissements détachés d'une association étrangère existante.
Article 25 : Toute association étrangère ne peut effectuer les opérations autorisées par l'article 6 qu'à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 24

 Article 26 : (Mod. ou compl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Les unions ou fédérations d'associations étrangères sont soumises aux dispositions de l'article 14, 23 et 24 et doivent, en outre, être autorisées par décret.

Article 27: (Mod.  D.  n°  1-02-206  du  12  joumada  I  1423  (23/07/2002)  portant  promulgation  de  la  loi  n°  75-00,  art.  2)
Lorsqu'une association étrangère tombe sous le coup de la nullité prévu par l'article 3 ou se trouve en infraction aux dispositions des articles 14, 23 et 25 ou lorsque ses activités porte atteinte à l’ordre public, sa dissolution est prononcée conformément à la procédure prévues à l'article 7.

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association sont en outre punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Article 28 : Les associations étrangères sont soumises à toutes les dispositions du présent dahir qui ne sont pas contraires à celles du présent titre.

Titre VI :

Des Groupes de Combat et des Milices Privées.

Article 29 : Seront dissous, par décret, toutes les associations ou groupements de faits :

1.   qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
2.   ou  qui  présenteraient,  par  leur  forme  et  leur  organisation  militaire,  ou  paramilitaire,  le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3.   ou qui auraient pour but. de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de s'emparer du pouvoir par la violence ou d'attenter à la forme monarchique de l'état.

Article 30 : (Modifié, D. portant loi n° 1-73-283, 10 avril 1973 – rebia I 1393, art. 1er) Sera puni d'un à cinq ans d’emprisonnement  et  d'une  amende  de  20.000  à  100.000  dirhams  quiconque  aura  participé  au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l'association ou du groupement visé à l'article
29.

Si  le  coupable,  est  un  étranger,  le  tribunal  devra  en  outre  prononcer  l'interdiction  du  territoire marocain.

Article 31 : Les uniformes, insignes, emblèmes des associations et groupements maintenus ou reconstitués seront confisqués ainsi que toutes armes, tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par lesdits groupements ou associations.

Les biens mobiliers et immobiliers des mêmes associations et groupements seront placés sous séquestre et leur liquidation sera effectuée par l'administration des domaines dans les formes et conditions prévues pour les séquestres d'intérêt général.
Titre VII :

Dispositions Générales et Transitoires.

Article  32  :  Les  associations  qui  reçoivent  périodiquement  des  subventions  d'une  collectivité publique sont tenues de fournir leur budget, et leurs comptes aux ministères qui leur accordent lesdites subventions.

La comptabilité à tenir par ces associations ainsi crue les conditions dans lesquelles sont fournis aux ministères le budget et les comptes visés au premier alinéa sont. réglées par un arrêté du sous- secrétaire  d'état  aux  finances.  La  comptabilité  est  soumise  au  contrôle  des  inspecteurs  de  ce ministère.

Les infractions à l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus sont punies d'une amende de 12.000 à 100.000 francs prononcée à rencontre de tout gérant responsable. L'association est civilement responsable.

(modif. et compl. par le décret-loi n° 2-92-719 du 30 rebia I 1413 (28 septembre 1992))
Les partis politiques et les associations à caractère politique qui bénéficient de subventions de l'Etat, notamment  sous  forme  de  participations  au  financement  de  leur  campagne  électorale  pour  les élections générales communales et législatives ou sous forme d'aide à leur presse, doivent justifier, dans les délais et formes fixés par le gouvernement, que les montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

Les pièces justificatives produites à cet effet sont examinées par une commission présidée par un vice-président de la Cour des comptes désigné par le président de cette Cour et comprenant en outre
:

- un président de Chambre à la Cour suprême, désigné par le ministre de la justice ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;


- un inspecteur des finances, nommé par le ministre des finances.
La commission consigne le résultat de ses travaux dans un rapport qui sera publié au Bulletin officiel. Toute utilisation totale ou partielle de subventions de l'Etat à d'autres fins que celles pour lesquelles
elles ont été accordées constitue un détournement de deniers publics et sera punie comme tel conformément au code pénal.

Article 32 bis.: compl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 3) Les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d'en faire la déclaration au secrétariat général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine et ce dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de l'obtention de l'aide.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances les livres comptables que doivent tenir les associations visées à l'alinéa précédent. Ces livres sont soumis au contrôle des inspecteurs du ministère des finances.

Article 32 ter.: compl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 3)
Les associations qui reçoivent périodiquement des subventions d'un montant supérieur à 10.000 dirhams d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une société dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l'Etat ou par lesdits collectivités ou établissements, sont tenues de fournir leurs comptes aux organismes qui leur accordent lesdites subventions sous réserve des dispositions de la loi formant code des juridictions financières.

Article 33 : A défaut de toute prévision contraire ou spéciale des statuts, et sans que cette disposition puisse préjudicier à l 'exercice des poursuites répressives, les actions intéressant les associations et groupements visés au présent dahir sont valablement exercées par leur président, quelle que soit sa dénomination. Ces mêmes actions sont valablement engagées contre lui.

Si, une action étant engagée contre une association, le président conteste la qualité en laquelle il est pris ou se dérobe par un artifice quelconque, un mandataire ad litem est nommé à l'association par ordonnance du président de la juridiction saisie et il est procédé valablement contre ce mandataire.

Un administrateur séquestre peut, le cas échéant, être nommé à l'association.

Article 34: Sont nuls et de nul effet tous actes entre vifs et testamentaires à titre onéreux ou gratuit accomplis soit directement, soit par personne interposée ou toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles  6,  10,  11,  12  et  13  du  présent  dahir.  Cette  nullité  est  poursuivie  devant  la  juridiction compétente par toute personne intéressée ou par le ministère public.

Article 35 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2)  Si par des discours, exhortations, invocations en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiches, publications, distribution, exposition d'écrits quelconques ou par projection il a été fait dans les réunions tenues par une association quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants d'une association reconnus responsables seront passibles d’un emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues contre les individus dirigeants reconnus coupables.

Article 36 : (Abrogé et rempl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art.

1er) Toute association se livrant à une activité autre que celle prévue par ses statuts peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 7. Les dirigeants de l'association sont punis d'une amende de
1200 à 5000 dirhams, sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale.

Les dirigeants de l'association seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams.

Article 37 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) 
  En cas de dissolution spontanée, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, suivant les règles déterminées à l'assemblée générale.
En cas de dissolution prononcée par décision judiciaire celle-ci fixera, conformément aux dispositions statutaires ou par dérogation à celle-ci, les modalités de la liquidation.
Toutefois, en ce qui concerne les associations qui ont bénéficié périodiquement de subventions de l'état, des municipalités locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu
en totalité ou en partie par l'Etat ou par lesdits collectivités et établissements, leurs biens sont
attribués au Gouvernement pour être consacrés à des oeuvres d'assistance, de bienfaisance , ou de prévoyance.

Article 38 : (Abrogé et rempl., D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art.
1er)  Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes sont applicables à l'inobservation des dispositions prévues par la présente loi.
Article 39 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toutes les actions répressives ou civiles en matière d'associations sont du ressort des tribunaux de première instance.

Article 40 :(Abrogé, D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 4)


 Article 41 : Le présent dahir est applicable dans toute l'étendue de Notre royaume. Il abroge et remplace toutes législations antérieures relatives aux associations.

Fait à Rabat, le 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958).

Enregistré à la présidence du conseil, le 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) Ahmed Balafrej