Age d’éligibilité : trop jeunes, des présidents de commune contestés en justice
Des élections annulées pour cause de candidats trop jeunes... Les juridictions marocaines sont divisées sur l’âge minimum de candidature aux élections. Les juges exercent leur pouvoir d’interprétation face à des textes épars et contradictoires.
Plus d’un mois après les échéances du 8 octobre, l’âge de l’éligibilité génère son lot de contentieux. Ces dernières semaines, les juridictions administratives ont émis une dizaine de décisions à ce sujet. Les dossiers concernent, pour l’essentiel, des demandes d’annulation d’élections de candidats n’ayant pas atteint la « majorité électorale ». Mais celle-ci est-elle établie à 18 ou 21 ans ? D’un juge à l’autre, les réponses sont contradictoires.
Le 8 octobre dernier, le tribunal de Casablanca a annulé l’élection de celle que les médias avaient présentée comme « la plus jeune maire du Maroc ». Quelques jours plus tôt, Ilham Belkas (RNI) avait remporté, à 18 ans, la présidence du conseil communal à Sidi Dahbi (Settat).
Le même jour, la juridiction administrative annulera, pour des raisons similaires, l’élection de Naima Hamdaoui au poste de secrétaire adjointe à la commune Oulad Ahmed.
Pour le tribunal de Casablanca, les deux élues étaient en situation d’irrégularité vis-à-vis du Code électoral. Dans son article 41, ce texte daté de 1997 dispose que « pour être éligible, il faut être électeur et âgé au moins de 21 années grégoriennes révolues à la date du scrutin ». Une lecture qui non seulement conduit à l’annulation de leur poste au sein du bureau, mais qui compromet leur élection dans leurs communes respectives.
Plus récemment, le tribunal administratif a utilisé le même argument pour dissoudre tout un bureau. Dans ce dossier jugé le 5 octobre, la juridiction a annulé l’élection du président et des vice-présidents du conseil de la commune de Sidi Ali Bourakba. La cause : une élue, membre du conseil, avait voté au profit du candidat à la présidence « alors qu’elle-même n’avait pas le droit de se présenter au communales », n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans. Son vote aura été décisif dans l’élection du nouveau président, estiment les juges.
Officiellement, ces organes restent en fonction tant que les jugements n’ont pas été rendus définitifs. Des recours en appel sont à l’examen.
Tribunal de Rabat : on devient électeur et éligible à 18 ans
Ces décisions se font l’écho d’une jurisprudence constante. Celle de la Cour de cassation qui, en 2016, avait établi la majorité électorale à 21 ans. Ce qui n’empêche pas des jugements originaux. Le plus récent émane du tribunal administratif de Rabat. Le 30 septembre, ses juges ont rejeté la demande d’annulation visant Ibtissam Fettah (RNI), 20 ans, nouvellement portée à la tête du conseil communal d’Amer (Salé).
Dans ce jugement, le tribunal avance que la « multiplicité des textes et leur divergences » nécessitent le recours aux « règles d’interprétation ». En l’occurrence, le code électoral n’est pas le seul à évoquer la question de l’âge d’éligibilité. Les juges citent en premier lieu le texte suprême. Dans son article 30, la Constitution considère comme « électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs ». Or, cette majorité est fixée à 18 ans par le Code de la famille (article 209), rappelle l’instance composée de trois juges.
De même, et si le Code électoral parle de 21 ans comme âge d’éligibilité, la loi organique relative à l’élection des collectivités territoriales (n° 59.11) élude la question de l’âge. Selon ce texte adopté en 2012, il suffit d’être « électeur » pour être éligible. Or, « la loi fixe que la capacité à voter s’acquiert à l’âge de 18 ans », estime le tribunal de Rabat.
Partant de cette lecture, la Constitution et la loi organique 59.11 doivent prévaloir sur le Code électoral. Ici, on avance l’argument de « la hiérarchie des normes », un principe constitutionnel (article 6). Le jugement va plus loin : la règle établissant l’âge d’éligibilité à 21 ans a été « abrogée » par la loi organique n° 59.11. « La priorité » va à ce « texte spécial » et « antérieur » au Code électoral, tranche le tribunal administratif de Rabat.
Le 21 Octobre 2021
Source web Par : medias24
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vendredi 22 octobre 2021
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